Arrêt de la Cour de l'UE : Google pourrait être tenu responsable des vidéos faisant la promotion des jeux de hasard
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé la frontière entre l’hébergement passif et l’implication active des plateformes numériques. Google peut perdre son exonération de responsabilité lorsqu’il procède, dans le cadre d’un partenariat commercial avec un créateur de contenu, à un examen approfondi de la chaîne et des contenus destinés à être monétisés. Une plateforme numérique ne peut pas automatiquement se prévaloir de son statut d’intermédiaire lorsque sa relation avec la personne publiant le contenu dépasse le simple stockage technique des informations. Un partenariat commercial, associé à un examen de la chaîne, de ses vidéos et des métadonnées associées, peut lui faire perdre la protection accordée aux hébergeurs.
Tel est le principe établi aujourd’hui, le 16 juillet 2026, par la deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-421/24, née du litige opposant Google Ireland à l’autorité italienne de régulation des communications, l’AGCOM, concernant l’application de l’interdiction italienne de la publicité pour les activités de jeux de hasard offrant des gains en argent. Cet arrêt figurait au calendrier judiciaire de la Cour pour ce matin. Les juges de Luxembourg ne se sont pas prononcés directement sur la validité de l’amende infligée à Google. Ils ont fourni au Conseil d’État italien l’interprétation du droit de l’Union nécessaire au règlement de la procédure toujours en cours en Italie.
L’amende infligée à Google Ireland par l’AGCOM
L’affaire trouve son origine dans la résolution 275/22/CONS, adoptée par l’AGCOM le 19 juillet 2022 et publiée le 4 août de la même année. Par cette décision, le régulateur a estimé que Google Ireland avait enfreint l’article 9 du décret Dignité, qui interdit en Italie toute forme de publicité directe ou indirecte en faveur des jeux et des paris offrant des gains en argent. L’amende administrative s’élevait à 750 000 euros. La procédure concernait plusieurs chaînes YouTube liées à un même créateur de contenu, sur lesquelles des centaines de vidéos considérées comme faisant la promotion de sites de jeux de hasard en ligne avaient été publiées.
Selon les faits à l’origine de la procédure, ces contenus montraient des sessions de jeux de hasard avec de l’argent réel et comportaient des références à des bonus, à des plateformes et à des sites internet accessibles aux utilisateurs. L’AGCOM a également ordonné la suppression des vidéos restantes ainsi que la cessation des pratiques en cause. La décision tenait Google pour responsable de la diffusion de ces contenus sur YouTube. L’entreprise a contesté cette mesure, faisant valoir qu’elle fournissait un service d’hébergement et ne pouvait être assimilée aux auteurs des vidéos mises en ligne de manière indépendante sur la plateforme.
La directive sur l’e-commerce s’applique également aux vidéos sur les jeux de hasard
La première question examinée par la Cour concernait le champ d’application de la directive 2000/31/CE sur l’e-commerce. Cette législation exclut de son champ les activités de jeux de hasard impliquant une mise financière. Google soutenait néanmoins qu’elle ne proposait pas directement de services de jeux ou de paris, mais se contentait d’héberger des vidéos produites par des tiers.
La Cour a précisé qu’un service de la société de l’information consistant à héberger des vidéos en ligne demeure soumis à cette directive, même lorsque certains contenus hébergés contiennent des publicités pour les jeux de hasard. L’exclusion relative aux jeux de hasard ne concerne donc que l’activité de jeu elle-même. Elle n’exclut pas automatiquement du champ des règles européennes sur le commerce électronique une plateforme qui stocke des vidéos publiées par les utilisateurs et les met à leur disposition.
Cette précision évite une interprétation trop large : la simple présence de contenus liés aux jeux de hasard ne fait pas de l’exploitant de la plateforme le fournisseur du service promu. Déterminer si Google peut bénéficier de l’exonération de responsabilité suppose d’examiner le rôle qu’elle a effectivement joué à l’égard des contenus litigieux.
Google et la publicité pour les jeux de hasard : quand l’exonération ne s’applique plus
La partie centrale de l’arrêt porte sur l’article 14 de la directive sur le commerce électronique. Cette disposition limite la responsabilité d’un hébergeur lorsque son activité est purement technique, automatique et passive et qu’il n’a pas effectivement connaissance du caractère illicite des informations stockées. Dans cette affaire, le créateur de contenu avait rejoint le programme YouTube Partner. Cet accord prévoyait la monétisation des vidéos et le partage des revenus générés par les publicités diffusées sur la chaîne.
L’existence d’un partenariat commercial ne suffit toutefois pas, à elle seule, à rendre Google automatiquement responsable de tous les contenus publiés par le créateur. La question déterminante est différente : quel niveau de contrôle la plateforme a-t-elle exercé lors de l’admission de la chaîne dans le programme ou du maintien du partenariat ? Selon la Cour, l’exonération ne peut être invoquée lorsque, au moment de la conclusion ou de l’exécution du partenariat commercial, l’exploitant de la plateforme a examiné le contenu de la chaîne en analysant notamment son thème principal, ses vidéos les plus visionnées ou les plus récentes, ainsi que les métadonnées associées.
Les informations examinées peuvent inclure les titres, les descriptions, les miniatures et d’autres éléments révélant la nature de la chaîne. Le processus d’évaluation exigé dans le cadre du programme de partenariat devient donc déterminant, car il peut permettre à la plateforme d’acquérir une connaissance précise des contenus générant et partageant des revenus publicitaires.
La monétisation n’entraîne pas automatiquement la responsabilité
L’arrêt n’établit pas un lien automatique entre la monétisation et la responsabilité. Une plateforme peut continuer à fournir des outils publicitaires à ses utilisateurs sans être nécessairement considérée comme l’auteur ou l’éditeur de tous les contenus qu’elle héberge. Ce qui modifie l’appréciation, c’est le degré d’implication. Lorsque l’exploitant examine une chaîne afin d’évaluer son potentiel commercial, identifie son thème dominant et analyse les vidéos attirant la plus grande part de son audience, il devient plus difficile de soutenir que l’activité de la plateforme est restée totalement neutre.
La relation économique devient ainsi pertinente lorsqu’elle s’accompagne d’un contrôle substantiel. Le partage des revenus publicitaires démontre un intérêt commercial commun, tandis que l’examen de la chaîne peut avoir une incidence sur la possibilité de considérer la plateforme comme un simple intermédiaire passif. La Cour s’est attachée au fonctionnement concret du service plutôt qu’à sa qualification contractuelle. Le simple fait d’être formellement qualifié d’hébergeur ne suffit pas à bénéficier de l’exonération lorsque les activités réellement exercées révèlent une implication dans la sélection, l’évaluation ou la gestion commerciale des contenus.
La Cour de l’UE n’a pas confirmé l’amende
L’arrêt rendu aujourd’hui ne met pas un terme au litige entre Google Ireland et l’AGCOM. Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour de justice interprète le droit de l’Union, mais ne se substitue pas à la juridiction nationale pour apprécier définitivement les faits. Il appartient donc toujours au Conseil d’État italien de statuer sur la légalité de l’amende de 750 000 euros et de l’ordre de suppression des contenus.
La juridiction italienne devra déterminer comment le programme YouTube Partner a fonctionné dans cette affaire, quels contrôles ont effectivement été effectués sur la chaîne et quelles connaissances Google a acquises concernant la nature des vidéos. Elle devra également établir si les contrôles réalisés étaient suffisants pour écarter la qualification d’une activité purement technique, automatique et passive. Ce n’est qu’après cette analyse qu’il sera possible de décider si Google peut bénéficier de l’exonération prévue par la directive.
Un précédent majeur pour les créateurs et les plateformes
La portée de cette décision dépasse largement la procédure italienne. Les modèles économiques des grandes plateformes reposent de plus en plus sur des programmes de partenariat reliant la visibilité des contenus aux revenus publicitaires et à leur partage entre la plateforme et les créateurs. La frontière entre hébergement, monétisation et contrôle est particulièrement sensible dans les secteurs réglementés. Les jeux de hasard en constituent l’un des exemples les plus évidents, mais la même problématique pourrait se poser pour les contenus portant sur des produits financiers, les investissements, les services de santé ou d’autres activités soumises à des restrictions publicitaires.
Pour les plateformes, cet arrêt impose une réflexion plus approfondie sur les procédures de sélection et de suivi de leurs partenaires commerciaux. Il pourrait ne plus être possible d’évaluer le potentiel de revenus d’une chaîne tout en affirmant être totalement étranger à la nature des contenus monétisés. Les opérateurs de jeux de hasard et les créateurs de contenu devront également accorder une attention accrue à la manière dont les vidéos publiées en ligne sont qualifiées. Les diffusions en direct, les critiques, les démonstrations de jeux de hasard, les liens vers des sites externes ou les références à des bonus peuvent constituer des contenus promotionnels, même lorsqu’ils sont présentés sous une apparence éditoriale ou de divertissement.
La prochaine étape devant le Conseil d’État italien
La Cour de justice a ainsi posé un principe susceptible d’orienter l’issue du litige : la protection accordée aux hébergeurs dépend du rôle réellement joué par la plateforme et du niveau de connaissance qu’elle a acquis concernant les contenus. Google n’a pas été définitivement déclaré responsable et l’amende n’a pas encore été confirmée. L’entreprise ne pourra toutefois pas fonder sa défense uniquement sur le fait que les vidéos ont été mises en ligne par un tiers.
Le Conseil d’État devra désormais déterminer si le partenariat conclu avec le créateur de contenu et l’examen de la chaîne, au regard des contenus litigieux, ont transformé YouTube d’un intermédiaire neutre en un opérateur activement impliqué dans leur exploitation commerciale. C’est sur cette frontière de plus en plus floue que se jouera non seulement l’issue de la procédure italienne, mais aussi une part importante de l’avenir des relations entre les plateformes numériques, l’économie des créateurs et la publicité pour les jeux de hasard.
Cet article a été publié pour la première fois sur la page italienne de SiGMA News le 16 juillet 2026.
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